48. Lorsque la cotisation d’exercice, la cotisation de stabilisation ou la cotisation d’équilibre technique est partagée, toute variation des mensualités de l’une ou l’autre de ces cotisations peut, aux conditions prévues à la politique de financement du régime de retraite, prendre effet à la date de début de l’exercice financier suivant celui auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
Si la valeur, actualisée à la date de l’évaluation actuarielle, des mensualités de la cotisation d’équilibre à verser pour la période visée par le report de la variation est inférieure au montant du déficit actuariel technique établi par cette évaluation actuarielle, le montant du déficit actuariel technique au début de l’exercice suivant doit correspondre à la différence entre les valeurs suivantes:1° la valeur accumulée du déficit actuariel technique déterminé à la date de l’évaluation actuarielle;
2° la valeur accumulée des mensualités requises selon l’évaluation actuarielle précédente relativement à un tel déficit pour la période visée par le report de la variation.
Le décalage des cotisations ne s’applique qu’au volet du régime qui prévoit un tel partage et uniquement aux cotisations expressément visées par celui-ci.
Les valeurs actualisées ou accumulées sont établies en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime à la date de l’évaluation actuarielle.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré celles du quatrième alinéa de l’article 41 de la Loi.
46-2024D. 46-2024, a. 48.